Salaire au pourboire
Le pourboire bénéficie aux salariés en contact direct avec la clientèle pendant leur temps de travail dans certains secteurs professionnels (hôtels, cafés et restaurants (HCR), notamment). Perçu directement par le salarié ou par l'intermédiaire de l'employeur, il constitue un complément de salaire ou l'unique rémunération du salarié. Le calcul des cotisations sociales varie selon les critères de versement de ces sommes.
Sont concernés les employés des hôtels, cafés et restaurants (HCR), divisés en 3 catégories d'emploi :
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1re catégorie : employé de lavabos et de vestiaire, sommelier verseur, commis débarrasseur, commis de suite, commis de bar, homme et femme toutes mains (dans les établissements n'occupant pas plus de 2 salariés) ;
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2e catégorie : groom, chasseur, portier, fille de salle, garçon de café, garçon de restaurant, garçon de comptoir, sommelier de salle et chef de rang ;
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3e catégorie : chef sommelier, maître d'hôtel, premier maître d'hôtel, trancheur, barman, chef barman, chef de rang et garçon d'un restaurant 4 étoiles.
Peut également percevoir des pourboires le personnel employé par des salles de spectacle, des salons de coiffure, des établissements de tourisme par exemple.
À noter
Seuls les personnels en contact direct avec la clientèle pendant leur temps de travail peuvent être rémunérés au pourboire ou à la commission. Le personnel en cuisine, par exemple doit être rémunéré par un salaire fixe versé par l'employeur.
Le client doit obligatoirement être informé de la pratique du pourboire :
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la mention prix service compris, suivie de l'indication entre parenthèses du taux pratiqué pour le service, doit figurer sur les documents de l'établissement (carte des prix, addition par exemple);
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l'absence de mention du service sur la carte ou la note signifie que le personnel est rémunéré par un salaire fixe. Dans ce cas, le versement d'un pourboire par le client se fait sur une base volontaire.
L'employeur doit calculer l'indemnité de congés payés :
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sur la base de 1/10e de la rémunération perçue pendant la période de référence pour le personnel rémunéré « au service » (compris dans la facture du client) ;
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sur la base de l'assiette forfaitaire des cotisations de sécurité sociale, qui inclut les avantages en nature, pour les salariés directement rémunérés au pourboire.
Attention
L'indemnité de congés payés ne doit en aucun cas être prélevée sur la masse des pourboires.
Où s'informer ?
Urssaf
Urssaf (Site internet)Textes de référence
Code du travail : articles L3244-1 et L3244-2Rémunération par pourboire
Code du travail : R3244-1 et R3244-2
Code de la sécurité sociale : article L242-1Calcul des cotisations sociales
Code du travail : article L3141-24Congés payés
Code du travail : article R3246-3Sanctions pénales
Le pourboire est un élément du salaire. Il est constitué des sommes :
perçues pour le service par l'employeur ;
ou versées par la clientèle de façon facultative à un membre du personnel ou à l'employeur, qui les centralise.
Dans tous les cas, il doit être reversé intégralement au personnel en contact avec la clientèle.
La tenue par l'employeur d'un registre de répartition mentionnant les montants journaliers, lui permet de justifier la remise des sommes encaissées.
Il peut :
soit s'ajouter en complément à un salaire contractuel fixe (salaire principal) (sans pouvoir s'y substituer) ;
soit constituer la seule rémunération du salarié avec un montant minimum garanti (l'employeur doit verser un complément de salaire lorsque le pourboire n'atteint pas le salaire fixé).
Le montant brut total de ces deux éléments (salaire fixe/complément de salaire + pourboires) doit être comparé avec le Smic, ou avec le minimum conventionnel, pour calculer la rémunération minimale obligatoire.
Quel que soit le mode de rémunération choisi, l'employeur a l'obligation de respecter le revenu minimum fixé dans la convention collective.
À savoir
le mode de rémunération que ce soit par pourboire en totalité ou en partie, doit obligatoirement figurer dans le contrat de travail et sur le bulletin de salaire.