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Exécution d'une décision du juge civil 

Un jugement a été rendu par un tribunal civil et vous souhaitez que la décision prise par le tribunal soit exécutée, c'est-à-dire qu'elle soit mise en application ? Nous vous expliquons la procédure.

Une décision de justice met un terme définitif à un conflit. La décision prise par le juge peut donc être appliquée par les parties y compris par le recours à la contrainte. C'est ce qu'on appelle exécuter une décision de justice.

Un jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée, c'est-à-dire lorsque qu’aucune des voies de recours ordinaires (comme l’appel) n’a été exercée.

Pour avoir la force exécutoire définitive, le jugement doit avoir été notifié.

En principe, les décisions peuvent être mises en application dès le prononcé. Elles sont exécutoires provisoirement de droit.

Il existe des exceptions à ce principe :

  • La loi peut prévoir que la décision n'est pas exécutoire de droit

  • Le juge peut décider que sa décision ne bénéficiera pas de l'exécution provisoire de droit

L'exécution provisoire de droit concerne l'ensemble des jugements civils (jugement du juge aux affaires familiales, du tribunal judiciaire, etc).

Vous pouvez faire exécuter votre jugement dès lors qu'il est prononcé et notifié et qu'il porte mention de la formule exécutoire.

L'exécution peut avoir lieu même si les délais de recours ne sont pas expirés ou si votre adversaire a exercé un recours.

À savoir

en cas d'appel, la partie contre laquelle la décision s'exécute peut demander au premier président de la cour d'appel la suspension de l'exécution provisoire. Elle doit justifier d'un motif sérieux. C'est par exemple le cas si l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives (par exemple, destruction d'un bien, mise en danger de la situation financière du débiteur).

Les décisions rendues dans certaines matières ne bénéficient pas de l'exécution provisoire.

Votre jugement ne peut être exécuté que s'il est définitif et les délais de recours (appel) expirés.

Cela concerne les décisions suivantes :

  • Décisions statuant sur la nationalité

  • Décisions concernant la rectification ou l'annulation des actes d'état civil

  • Décisions statuant sur le choix du prénom lors de la déclaration de naissance

  • Décisions concernant les demandes de changement de nom ou de prénoms

  • Décisions concernant les demandes en modification de sexe sur les actes d'état civil

  • Décisions de déclaration d'absence d'une personne

  • Décisions relatives à la filiation et aux subsides

  • Décisions concernant l'adoption

  • Décisions prononçant le divorce ou la séparation de corps

Dans ces matières, si un appel est exercé, il suspend l'exécution du jugement.

Le juge peut ordonner qu'une décision ne soit pas entièrement exécutoire.

Cette décision peut être prise à son initiative s'il estime que l'exécution provisoire est incompatible avec la nature de l'affaire ou qu'elle entraine des conséquences excessives.

Les parties aussi peuvent demander au juge d'écarter l'exécution provisoire. Le juge doit alors spécialement motiver sa décision, c'est-à-dire qu'il doit expliquer pourquoi la décision ne sera exécutoire que lorsqu'elle sera définitive.

À savoir

il est possible de demander au premier président de la cour d'appel l'exécution provisoire d'une décision si celle-ci ne risque pas d'entrainer des conséquences manifestement excessives (par exemple, perte d'un bien, mise en danger de la situation financière du débiteur).

L'exécution d'une décision de justice peut être volontaire.

En l'absence d'exécution volontaire, vous pouvez procéder à l'exécution forcée de la décision.

Attention

si la décision a été exécutée et que la cour d'appel modifie cette décision en appel, il faut revenir à la situation antérieure. Vous pouvez ainsi être obligé de rembourser les sommes gagnées en première instance.

Exécution volontaire

Les parties peuvent s'entendre à l'amiable pour exécuter volontairement le jugement

Le débiteur règle les sommes dues spontanément ou à la demande du créancier.

Dans ce cas, il n'est pas nécessaire que la décision soit notifiée au débiteur.

Si vous êtes représentés par des avocats, ils peuvent servir d'intermédiaires.


Exécution forcée

En l'absence d'exécution volontaire, vous pouvez procéder à l'exécution forcée de la décision.

Pour exécuter la décision, il est nécessaire de :


Vous avez un délai de 10 ans pour faire exécuter le jugement.

Passé ce délai, l'exécution forcée n'est plus possible.

Ce délai peut être interrompu par un acte d'exécution forcée (saisie bancaire, saisie-vente d'un bien par exemple). Dans ce cas, un nouveau délai de 10 ans commence à courir.

En cas de difficultés d'exécution, vous pouvez saisir le juge de l'exécution que vous soyez débiteur ou créancier.

Vous êtes créancier

Si vous avez une décision favorable et que vous rencontrez des difficultés pour la faire exécuter, vous pouvez saisir le juge de l'exécution.

C'est le cas lorsque que la personne condamnée n'exécute pas la décision ou que l’exécution vous cause un préjudice (matériel, financier...).

Vous pouvez alors demander réparation de ce préjudice ou obtenir une astreinte, une mesure conservatoire, une saisie sur rémunération.


Vous êtes débiteur

Vous pouvez saisir le juge de l'exécution si vous contestez une mesure d'exécution forcée (une saisie sur compte bancaire, une saisie des meubles, etc).

Le juge de l'exécution peut accorder des délais de paiements ou un échelonnement de la dette.

Il peut également accorder des délais en cas d'expulsion.



Textes de référence


Code de procédure civile : articles 502 à 508Conditions générales de l'exécution

Code de procédure civile : articles 514 à 524Exécution provisoire

Code de procédure civile : 514-1 à 514-6Exécution provisoire de droit

Code de procédure civile : 515 à 517-4Exécution provisoire facultative

Code de procédure civile : articles 1079 à 1080Exécution provisoire interdite

Code des procédures civiles d'exécution : articles L111-1 à L111-11Titre exécutoire et frais de commissaire de justice

Code monétaire et financier : articles L313-2 et L313-3Majoration des sommes dues