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Tutelle d'une personne majeure

La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine si elle n'est plus en état de veiller sur ses propres intérêts.

Un tuteur la représente dans les actes de la vie courante.

Le juge peut énumérer, à tout moment, les actes que la personne peut faire seule ou non, au cas par cas.

Nous vous présentons les informations à retenir.

La tutelle s'adresse à une personne majeure ayant besoin d'être représentée de manière continue dans les actes de la vie courante. Et ce, du fait de la dégradation (altération) de ses facultés ou de son incapacité à exprimer sa volonté.

L'ouverture d'une tutelle peut être demandée au juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) par l'une des personnes suivantes :

  • Personne à protéger

  • Personne qui vit en couple avec la personne à protéger

  • Parent ou allié

  • Personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables

  • Personne qui exerce déjà la mesure de protection juridique (curateur ou tuteur)

  • Procureur de la République

La demande (requête) doit comporter les documents suivants :

  • Énoncé des faits qui indiquent la nécessité de mettre en œuvre la mesure

  • Justificatif du lien de parenté entre le requérant et la personne à protéger (copie de livrets de famille, du contrat de mariage, convention de Pacs,...)

  • Copie de la pièce d'identité et copie de la domiciliation de la personne désireuse de remplir les fonctions de personne habilitée

  • Lettres des membres de la famille acceptant cette nomination

  • Si une vente est prévue, au moins 2 avis de valeur du bien immobilier

La demande est à adresser au juge des contentieux de la protection du tribunal dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger.

Où s'informer ?


Tribunal judiciaire

Tribunal judiciaire (Site internet)

La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération (dégradation) des facultés personnelles du majeur à protéger.

La personne à protéger est convoquée par le juge.

Elle a le droit de bénéficier d'un avocat et peut demander au tribunal que le bâtonnier lui désigne un avocat d'office qui interviendra dans les 8 jours suivant sa demande.

L'audition n'est pas publique.

Le juge est dans l'obligation d'entendre ou d'appeler la personne à protéger. Celle-ci peut être accompagnée soit par un avocat, soit (avec l'accord du juge) par la personne de son choix.

Selon l'avis du médecin qui a établi le certificat médical, le juge peut décider de ne pas entendre la personne. Toutefois, sa décision doit être argumentée en ce sens. .

Dans l'attente du jugement, le juge peut placer provisoirement la personne en sauvegarde de justice.

À noter

la personne à l'origine de la demande de protection est automatiquement auditionnée.

Le juge nomme un ou plusieurs tuteurs.

La tutelle peut être divisée entre un tuteur chargé de la protection de la personne (par exemple, en cas de mariage) et un tuteur chargé de la gestion du patrimoine (par exemple, pour faire la déclaration fiscale).

Le tuteur est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger. Si c'est impossible, le juge désigne un professionnel, appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs, inscrit sur une liste dressée par le préfet.

Le juge peut aussi désigner un subrogé tuteur chargé notamment de surveiller les actes passés par le tuteur.

En l'absence d'un subrogé tuteur, le juge désigne un tuteur exceptionnel qui assure de façon ponctuelle le rôle de remplacement de ce dernier. On parle de tuteur ad hoc.

Le tuteur établit chaque année un compte de gestion.

En cas de refus de la mise en place d'une tutelle par le juge, seule la personne qui a déposé la demande de mise sous tutelle peut faire appel.

Toute personne habilitée à demander la mise sous tutelle (parent, allié,...) peut faire appel des autres décisions du juge des tutelles.

L'appel s'exerce dans les 15 jours suivant le jugement ou la date de sa notification pour les personnes à qui il est notifié.

L'appel se déroule dans une cour d'appel, mais il doit être formé par déclaration faite ou adressée par lettre RAR au greffe du tribunal.

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Tribunal judiciaire

Tribunal judiciaire (Site internet)

La tutelle (ouverture, modification ou fin de la mesure) donne lieu à une mention portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée.

C'est le juge qui autorise les actes de disposition.

Les actes d'administration peuvent être effectués seulement par le tuteur.

La personne protégée accomplit seule certains actes dits strictement personnels (exemple : reconnaître un enfant).

La tutelle n'entraîne pas la privation de l'autorité parentale.

Le majeur sous tutelle peut faire seul sa demande de carte d'identité, mais son tuteur doit être informé.

Le majeur sous tutelle peut se marier ou se pacser sans l'autorisation du tuteur ou du juge.

Il doit informer préalablement son tuteur.

Le majeur sous tutelle exerce personnellement son droit de vote pour lequel il ne peut pas être représenté par son tuteur.

Il ne peut pas donner procuration à l'une des personnes suivantes :

  • Mandataire en charge de sa protection

  • Personne physique administratrice ou employée (salariée ou bénévole) dans l'établissement d'accueil où il se trouve

  • Salarié à domicile

Le majeur sous tutelle prend seul les décisions concernant sa personne dans la mesure où son état le permet. Il peut donc porter plainte seul.

Toute décision concernant le logement principal de la personne protégée doit être autorisée par le juge.

Le majeur peut faire seul son testament avec l'autorisation du juge. Il peut le révoquer seul.

Il peut faire des donations en étant assisté ou représenté par le tuteur, avec l’autorisation du juge.

Le juge des contentieux de la protection fixe la durée de la mesure.

Elle est limitée à :

  • 5 ans

  • ou 10 ans si l'altération des facultés personnelles de la personne sous tutelle ne pourra manifestement pas connaître une amélioration selon les données acquises par la science. Le juge peut renouveler la mesure directement dans le cas où un certificat médical produit lors de ce dernier renouvellement a indiqué qu'aucune amélioration de l'état de santé du majeur n'était envisageable. Ce renouvellement de la mesure de tutelle ne peut pas excéder 20 ans.

Le juge peut alléger la mesure à tout moment (par exemple, réduire la durée fixée).

La mesure peut prendre fin notamment :

  • à tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée (par exemple, un parent, un allié),

  • à l'expiration de la durée fixée,

  • en cas de remplacement par une curatelle,

  • au décès de la personne protégée.

Avant la fin de la mesure de protection juridique, les personnes qui l'ont demandée peuvent adresser au juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) une demande de réexamen de la personne protégée. Il faut utiliser le formulaire cerfa n°14919. Cette demande vise à prolonger la durée de la mesure.

Service en ligne / Formulaires : Requête au juge des tutelles - Nouvel examen d'une mesure de protection judiciaire d'un majeur - Cliquez-ici

La demande est adressée au juge des contentieux de la protection du tribunal dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger.

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Tribunal judiciaire

Tribunal judiciaire (Site internet)

La mission du tuteur s'arrête le jour du décès de la personne protégée.

Le tuteur doit présenter les comptes dans les 3 mois suivant le décès.

En cas de décès sans héritier, le tuteur doit demander la nomination du Domaine en tant que curateur et lui transmettre tous les documents en sa possession. Cette demande se fait auprès du tribunal du domicile du défunt lors de son décès.

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Textes de référence


Code électoral : articles L1 à L6

Code civil : article 418Décès de la personne protégée : fin de la protection

Code civil : articles 425 à 427Dispositions générales sur la tutelle d'une personne majeure

Code civil : articles 428 à 432Dispositions relatives aux mesures judiciaires

Code civil : article 440Prononcé de la tutelle

Code civil : article 457-1 à 463Effets de la tutelle

Code civil : article 510 à 514Délai de remise des comptes en fin de mission (514)

Code de procédure civile : articles 1211 à 1216Dispositions générales sur la tutelle

Code de procédure civile : articles 1216-1 à 1216-3Informations à adresser au procureur de la République avant saisine du juge

Code de procédure civile : articles 1217 à 1219Demande de tutelle

Code de procédure civile : articles 1220 à 1221-2Instruction de la demande de tutelle

Code de procédure civile : articles 1222 à 1224Consultation du dossier et délivrance de copies

Code de procédure civile : article 1225Communication du dossier au procureur de la République

Code de procédure civile : articles 1226 à 1229Décision du juge des contentieux de la protection

Code de procédure civile : articles 1230 à 1231Notification de la décision du juge

Code de procédure civile : article 1233Exécution de la décision

Code de procédure civile : articles 1234 à 1235Dispositions relatives au conseil de famille

Code de procédure civile : article 1236Conseil de famille : dispositions relatives aux mineurs

Code de procédure civile : articles 1237 à 1238Conseil de famille : dispositions relatives aux majeurs

Code de procédure civile : articles 1239 à 1247Appel de la décision du juge des contentieux de la protection et de la délibération du conseil de famille

Code de procédure civile : articles 1253 à 1254-1Gestion des biens

Code de procédure civile : articles 1255 à 1257Désignation du tuteur

Code de procédure pénale : article R217-1Coût du certificat circonstancié

Code de procédure pénale : article R224-2Procédure de certification

Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 sur les actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle